REPUBLIQUE DU CAMEROUN | PAIX – TRAVAIL – PATRIE |
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DECRET N° 77/495 DU 7 DEC. 1977
FIXANT LES CONDITIONS DE CREATION ET
DE FONCTIONNEMENT DES OEUVRES SOCIALES PRIVEES
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu la Constitution du 02 juin 1972 modifiées et complétée par la loi n°75/ du 9 mai 1975 ;
Vu le décret n°75/467 du 18 juin 1975 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 75/723 du 19 novembre 1975 portant organisation du Ministère des Affaires Sociales ;
D E C R E T E
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret fixe les conditions de création et de fonctionnement des œuvres sociales privées.
Article 2 : Aux termes du présent décret, par œuvre socia1e privée, il faut entendre les activités d’une association régulièrement autorisée, d’une institution, d’une entreprise ou d’un service à but humanitaire apolitique où créées par une personne physique, en vue d’apporter une aide matérielle et morale ou un encadrement éducatif à des personnes de tout âge, sexe ou race aux familles ou aux groupes afin de promouvoir leur épanouissementde promouvoir leur épanouissement.
Article 3 : Les dispositions ci-dessous s’appliquent également aux foyers d’accueil et d’hébergement en ce qui concerne les conditions matérielles, morales et sociales des pensionnaires.
Article 4 : Sont exclus du champ d’application du présent décret :
- les internats des collèges et des établissements de formation professionnelle;
- les centres d’hébergement de l’enseignement supérieur privé ;
- les maisons habitées par des communautés religieuses.
Article 5 : La création d’une œuvre sociale privée et l’exercice de toute activité à caractère social sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre des Affaires Sociales dans les conditions définies au chapitre II ci-dessous.
L’avis du Ministre chargé de l’Administration Territoriale est requis l’ouverture sociale, sa cause est le fait d’une association.
Article 6 : Toute personne physique ou morale ayant pris l’initiative de créer une œuvre sociale privée s‘engage à en assumer la responsabilité financière, matérielle et morale.
CHAPITRE II
DE LA CRÉATION ET DE LA RECONNAISSANCE D’UTILITÉ
PUBLIQUE DES ŒUVRE SOCIALES PRIVEES
SECTION I
De la création des œuvres sociales privées :
Article 7 : L’autorisation de création d’une œuvre sociale privée est délivrée en deux phases par le Ministre des Affaires Sociales :
- l’accord de principe donné par lettre ;
- L’autorisation définitive d’ouverture accordée par arrêté.
Article 8 : L’accord de principe est donné après étude d’un dossier comprenant :
- une demande timbrée
- un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) du promoteur, datant de moins de 3 mois
- Un certificat médical du Directeur
- Un rapport de présentation de l’œuvre sociale envisagée assorti du schéma d’organisation
- les plans et les devis estimatifs des locaux visés par les services compétents du Ministère chargé de la construction
- Le projet de statut et de règlement intérieur de l’œuvre
- L’attestation de propriété de bail ou de cession gratuite des locaux
Au cas où il ne dispose pas de locaux, le promoteur peut constituer un dossier d’ouverture comprenant outre les pièces susmentionnées à l’exception des devis et plan, celles prévues à l’article 9.
Article 9 : L’autorisation définitive permet l’ouverture effective de l’œuvre.
Pour l’obtenir, le promoteur doit constituer un dossier comprenant :
- un rapport sur l’état des locaux établi par les services compétents du Ministère chargé de la construction ;
- le projet de budget annuel de fonction de l’œuvre ;
- la liste des personnels administratifs et techniques ;
- les dossiers des personnels techniques et d’encadrement ;
- un récépissé de versement du quart des dépenses annuelles, de fonctionnement dans une banque, au nom de l’œuvre ;
- une expertise faite car les services du Ministère des Affaires Sociales sur les équipements spécialisés et l’encadrement social ;
- un rapport sur l’hygiène du milieu rédigé par le Ministère de la Santé Publique ;
- Une attestation d’assurance-incendie ;
- un rapport de présentation et d’appréciation générale du service Extérieur compétent du Ministère des Affaires Sociales ;
Article 10 : Les dossiers personnels et d’encadrement prévus à l’article 9 ci-dessus doivent comprendre :
- un extrait d’acte de naissance ;
- un extrait de casier judiciaire ;
- un certificat médical ;
- un rapport d’enquête de moralité ;
- un curriculum vitae ;
- un curriculum studiorum et éventuellement les copies des diplômes.
Article 11 : Une œuvre sociale privée peut être reconnue d’utilité publique par décret du Président de la République. Le retrait de cette reconnaissance s’effectue dans les mêmes formes.
Article 12 : Pour être reconnue d’utilité publique, l’oeuvre doit remplir les conditions suivantes :
- être régulièrement autorisée ;
- avoir au moins trois années d’existence ;
- avoir un impact social d’une importance exceptionnelle au niveau national ou provincial.
Article 13 : Le dossier de reconnaissance d’utilité publique est composé des pièces suivantes :
- Une demande timbrée ;
- Un exemplaire de l’acte d’autorisation d’ouverture ;
- Un exemplaire des statuts de l’œuvre ;
- Un tableau indiquant la liste des investissements réalisés par l’œuvre ;
- Un rapport général de présentation des réalisations de l’œuvre depuis sa création.
Article 14 : A titre exceptionnel, et sur la demande des organismes intéressés, des fonctionnaires peuvent être détachés auprès des œuvres sociales privées reconnues d’utilité publique.
CHAPITRE III
DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES
DES ŒUVRES SOCIALES PRIVEES
SECTION I
De l’administration des œuvres sociales privées
Article 15 : Le personnel des oeuvres sociales privées est recruté au titre de l’œuvre concernée. Il peut de ce fait servir sur toute l’étendue du territoire national dans les établissements relevant de ladite œuvre.
En cas d’affectation de l’un des époux, le recrutement de l’autre par l’œuvre dont celui-ci relève dans la localité d’affectation est de droit, ci cette œuvre est subventionnée par l’une et si elle a des activités dans cette localité.
Article 16 : Toute œuvre sociale privée peut créer des activités de formation et de recyclage de son personnel et sous le contrôle du Ministre des Affaires Sociales.
La formation du personnel peut également s’effectuer dans les établissements de formation publics conformément à la réglementation en vigueur.
Article 17 : Aucune œuvre sociale privée ne peut délivrer de diplôme au titre de la formation qu’elle dispense.
Article 18 : Toute œuvre sociale privée peut :
- Ester en justice ;
- Gérer et dispenser de ses biens et de ses revenus ;
- Acquérir à titre onéreux ou gratuit ;
- posséder les biens meubles ou immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Section II
DES FINANCES DES ŒUVRES SOCIALES PRIVEES
Article 19 : Les ressources des œuvres sociales privées comprennent :
- Les cotisations des membres et le cas échéant les fonds dégagés par le promoteur pour la réalisation de cette œuvre ;
- Le produit des prestations ou activités de l’œuvre ;
- Les dons et legs ;
- Eventuellement les subventions de l’Etat.
Article 20 : Pour pouvoir bénéficier de subvention ou de toute autre intervention financière extérieure, le dossier constitué à cet effet est adressé au Ministère de l’Economie et du Plan par le canal du Ministère des Affaires Sociales.
CHAPITRE IV
DU CONTROLE ET DES SECTIONS
Section I
DU CONTROLE DES ŒUVRES SOCIALES PRIVEES
Article 26 : Les fondateurs et les dirigeants d’une oeuvre sociale privée sont tenus de se prêter sur réquisition aux contrôles administratifs, financiers et techniques du Ministère des Affaires Sociales.
La collaboration des autres Ministères peut être requise pour le contrôle technique des activités spécifiques relevant de leur compétence.
Article 27 : Les contrôles visés à l’article 26 ci-dessus sont effectués par des agents du Ministère des Affaires Sociales munis d’une commission.
Au cours de ses investigations, le contrôleur a accès à tous les locaux de l’établissement ainsi qu’à tous les documents administratifs, comptables et techniques.
Les observations du contrôleur sont consignées sur un procès-verbal contresignées par le fondateur ou la direction de l’oeuvre contrôlée, ou par toute, autre personne habilitée à la représenter et ayant assisté au contrôle.
Le fondateur, le directeur ou tout autre responsable de l’œuvre contrôlée dispose, sauf cas d’urgence, d’un délai de 30 jours pour fournir des explications Sur les observations qui ont été faites toute œuvre doit remettre au plus tard le 31 décembre de chaque année au responsable des Affaires Sociales de son ressort un rapport d’activités.
SECTION III
DES SANCTIONS
Article 29 : Toute œuvre peut être suspendue d’activités, fermée définitivement ou transférée à l’Etat, selon la gravité des défaillances relevées à son encontre.
En cas de fermeture définitive, les biens de l’œuvre sont dévolus selon les règles statutaires ou à défaut, par décision de justice.
Les modalités d’application des sanctions prévues ci-dessus son fixées car arrêté du Ministre des Affaires Sociales.
Article 30 : En cas de condamnation, de démission ou de décès du directeur, le promoteur doit procéder à son remplacement dans un délai de 3 mois, sous peine de fermeture définitive de l’oeuvre, s’il y a lieu, de transfert à l’Etat.
En cas de condamnation du promoteur à une peine privative de liberté, ou en cas de renonciation à poursuivre les activités de l’œuvre, celle-ci est selon le cas transférée à l’Etat ou fermée définitivement.
Article 31 : Est puni d’une amende de 4.000 à 25.000 francs et d’un emprisonnement de 5 à 10 jours ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui contrevient aux dispositions du présent décret ou porte entrave à son exécution
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32 : Les cours sociales privées créées avant la signature du présent décret doivent, dans un délai de 5 mois à compter de sa publication, constituer le dossier prévu à l’article 10 à l’effet d’obtenir l’autorisation définitive d’ouverture.
Au vu dudit dossier, le MINASCOF mène une étude, reconduit, suspend les activités ou ferme l’œuvre.
La reconduction, la suspension ou la fermeture vise tout ou partie les activités de l’œuvre.
Article 33 : Les œuvres sociales privées peuvent être dissoutes par leurs promoteurs après avis du Ministre des Affaires Soc1ales.
Article 34 : Le présent décret qui abroge foutes dispositions antérieures, sera enregistré et publié au Journal Officiel en Français et en Anglais.
YAOUNDE, le 7 décembre 1977
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
AHMADOU AHIDJO